Missions dévolues à la formation restreinte

Publié le : 22 avril 20192 mins de lecture

La formation restreinte du Conseil Régional de l’Ordre est constituée de 5 membres minimum, tous conseillers ordinaux régionaux, elle statue en appel en matière d’inscription au tableau de l’Ordre (Article L.4112-4 du Code de Santé Publique) et en première instance sur l’aptitude à exercer la médecine en cas d’état pathologique d’un praticien elle peut, après expertise, décider de la suspension temporaire du droit d’exercer (Article R. 4124-3).

– Missions purement administratives (Texte de l’article L.4124-11) :

« Le Conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l’article L.4121-2 (missions ordinales habituelles). Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l’interrégion ainsi que celle de coordination des Conseils départementaux.Il étudie ou délibère sur les projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional ou interrégional. »

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