Les mesures de protection du majeur

Recommandations aux médecins concernant les mesures de protection du majeur suite à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2009.

Personnes concernées

Les mesures de protection s’adressent uniquement à toute personne dont l’altération des facultés mentales ou corporelles, médicalement constatée, est de nature à empêcher l’expression de sa volonté et ne lui permet plus de pourvoir seule à ses intérêts. NB : La loi du 5 mars 2007 supprime l’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de personnes faisant preuve de prodigalité, d’intempérance et d’oisiveté. Désormais, les personnes dont la santé ou la sécurité est compromise en raison de leurs grandes difficultés à gérer leurs ressources relèvent de mesures d’accompagnement social et budgétaire qui peuvent être judiciaires ou non. Ces mesures ne sont pas du ressort des médecins mais leur prise en charge est assurée par le département (conseil général)

Comment savoir qu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection ?

Cette question est délicate dans la mesure où toute personne bénéficie d’une présomption de capacité juridique. Toutefois, la mesure de tutelle ou de curatelle fait l’objet d’une publicité. Le jugement d’ouverture est porté en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.

Des mesures de protection adaptées à chaque situation

La loi prévoit un régime de protection juridique, plus ou moins souple suivant le degré d’incapacité de la personne à protéger. Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle constituent les trois mesures principales de protection. Alors que la sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique temporaire, la curatelle comme la tutelle sont des régimes de protection durable destinés à protéger le majeur de manière continue.

Le rôle du médecin

Pour être valable, toute demande d’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Cette liste est disponible auprès du tribunal d’instance dont dépend le majeur protégé. Un rapport de l’Assemblée nationale du 7 février 2007 a suggéré que les médecins inscrits sur cette liste justifient d’une formation particulière dans le domaine de la protection des majeurs. La loi du 5 mars 2007 supprime l’exigence que le certificat soit établi par un médecin spécialiste. Il n’est donc plus exigé que le médecin soit spécialiste en psychiatrie ou neuropsychiatrie. Tout médecin apte à établir le constat de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne peut être inscrit sur cette liste. Toutefois, le médecin traitant de la personne concernée doit récuser son concours. Le certificat médical est une attestation écrite assurant l’exactitude d’un fait. Le certificat doit être objectif, précis et descriptif et n’indiquer que ce qui a pu être personnellement constaté. Il engage la responsabilité professionnelle disciplinaire, civile et pénale du praticien. Le certificat médical doit être circonstancié : • il doit décrire avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger, • il doit donner au juge tout élément sur l’évolution prévisible de cette altération, • il doit préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité pour le majeur d’être assisté ou représenté dans les actes de la vie civile.
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